(123) Qui plus est, l’allégation de Forest selon laquelle l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base appelle un critère juridique plus strict et un niveau de preuve plus élevé pour les ajustements que ceux applicables au titre des points a) à j) n’est pas exacte. Le critère recherché au point k) vise toujours à garantir une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale, comme indiqué en termes généraux dans le chapeau de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Dès lors, le critère juridique et le niveau de preuve pour les ajustements au titre de l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base sont les mêmes que ceux applicable en vertu des autres points de cette disposition. Par conséquent, la Commission a rejeté l’allégation et s’en tient à l’appréciation qu’elle présente aux considérants 104 à 107.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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