(142) La Commission a estimé que cette allégation n’était pas étayée, étant donné que ces parties n’ont produit aucun élément de preuve à son appui. À la section 7.2 du règlement provisoire, la Commission a fait référence au fait qu’elle ne disposait d’aucune donnée vérifiée provenant du secteur importateur et commercial. Seul un importateur représentant 6 % des importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête a pleinement coopéré à l’enquête. En conséquence, les données disponibles sont insuffisantes pour justifier une augmentation de l’ajustement au titre du stade commercial mentionné au considérant 242 du règlement provisoire. En outre, la Commission a considéré que l’allégation d’Amorim concernant l’utilisation de frais VAG de 19,5 % d’une société en Turquie était erronée, étant donné que l’ajustement au titre du stade commercial ne peut être fondé sur les frais VAG du pays représentatif exprimés en pourcentage du CMV au lieu du chiffre d’affaires. En toute hypothèse, l’argument d’Amorim est également sans objet, étant donné que la Commission a modifié le niveau des frais VAG, comme indiqué au considérant 51 du présent règlement. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.