(181) Premièrement, la Commission a rappelé que l’analyse effectuée dans la section relative au lien de causalité du règlement provisoire portait sur la question de la hausse des prix et sur la réponse de l’industrie de l’Union à ces hausses. De même, dans le règlement provisoire, elle a également examiné la réduction de la consommation et son incidence sur l’industrie de l’Union. Elle a indiqué, au considérant 316 du règlement provisoire, que les producteurs doivent être en mesure de s’adapter à l’augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie en répercutant ces augmentations sur les clients. À défaut, leurs activités ne seraient pas viables. La Commission a décrit l’ampleur des hausses de coûts dans le tableau 8 du règlement provisoire, mais a fait observer que la raison pour laquelle ces hausses de coûts ne pouvaient pas être entièrement répercutées sur les clients tenait principalement aux importations faisant l’objet d’un dumping. Elle a réalisé cette analyse d’une année à l’autre, tant pour les hausses des coûts que pour la réduction de la consommation. La Commission a été en mesure de démontrer que les importations faisant l’objet d’un dumping ont joué un rôle majeur dans le blocage des prix et dans les pertes de volume des ventes et de parts de marché. Par conséquent, la Commission peut raisonnablement conclure que, n’eût été le blocage significatif des prix tel qu’il ressort des marges de sous-cotation des prix indicatifs, les prix auraient augmenté en l’absence d’importations de revêtements de sol en bois multicouches en provenance de Chine. La Commission rejette donc l’allégation selon laquelle son analyse n’était pas compatible avec les règles de l’OMC ou le droit de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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