(183) Dans les observations qu’elle a formulées à la suite de l’information finale, l’ANCIPF a considéré que la Commission n’avait pas fondé sa détermination du préjudice sur des éléments de preuve positifs et n’avait pas procédé à une analyse de l’effet sur les prix comme l’exige le règlement de base. Pour étayer son point de vue, l’ANCIPF a déclaré que «[l]a Commission n’a pas analysé l’effet des importations de revêtements de sol en bois multicouches en provenance de Chine sur les prix des revêtements de sol en bois multicouches dans l’Union. Elle n’a pas analysé si cela avait donné lieu à une sous-cotation notable des prix par rapport aux prix dans l’Union ni si l’effet des importations de revêtements de sol en bois multicouches en provenance de Chine avait entraîné un blocage des prix des revêtements de sol en bois multicouches dans l’Union ou empêché ces prix d’augmenter».
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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