(198) La Commission conteste cette allégation. Bien qu’elle convienne que l’analyse des données au cours de la période d’enquête est essentielle à l’analyse du préjudice, elle doit évaluer ces données dans leur contexte approprié. Par conséquent, la Commission a effectué, conformément à sa pratique habituelle, une analyse des tendances sur quatre ans pour la plupart des indicateurs de préjudice. Au moment de tirer les conclusions de cette analyse des tendances, la Commission a constaté que la plupart des indicateurs de volume (volumes de production et de vente, parts de marché et emploi) avaient suivi une tendance à la hausse ou stable entre 2020 et 2022 et avaient connu une baisse en 2023, tandis que les indicateurs de performance (rentabilité, flux de liquidités et rendement des investissements) ont commencé à se détériorer dès 2022. Par conséquent, l’analyse de la Commission a été approfondie, elle a tenu compte de l’évolution de chaque indicateur et les évolutions au cours de la période d’enquête ont fait l’objet de commentaires spécifiques placés dans leur contexte approprié. La Commission maintient donc son point de vue selon lequel le préjudice est apparu en 2022 et s’est aggravé au cours de la période d’enquête. La Commission a dès lors rejeté cette allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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