(202) À la suite de l’information provisoire, l’ANCIPF a affirmé que l’analyse par la Commission du lien de causalité entre les importations en provenance de Chine et le préjudice subi par l’industrie de l’Union était erronée. En particulier, l’ANCIPF a fait valoir que i) la Commission n’avait pas considéré la diminution des volumes importés comme un facteur déterminant pour écarter le lien de causalité entre les importations en provenance de Chine et le préjudice subi par l’industrie de l’Union; ii) la Commission s’était principalement fondée sur les prix prétendument bas des importations pour parvenir à ses conclusions; iii) la Commission avait conclu à tort qu’il existait une coïncidence temporelle entre la détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union et la présence significative d’importations en provenance de Chine, étant donné que la détérioration s’est produite à un moment où les importations en provenance de Chine diminuaient; et iv) même si cette coïncidence temporelle avait existé, elle n’aurait pas suffi pour établir un lien de causalité, étant donné qu’il existait d’autres facteurs à l’origine du préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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