(248) La Commission fait observer qu’elle a bien abordé les questions ayant trait à la consommation à la section 5.2.3 du règlement provisoire et les questions ayant trait aux résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union à la section 5.2.2 du règlement provisoire. Dans le cadre de cette allégation, l’ANCIPF a affirmé que Barlinek avait réalisé des investissements excessifs au cours de la période considérée. La Commission ne peut pas donner de détails sur l’investissement de Barlinek dans ses capacités de production, pour des raisons de confidentialité. Toutefois, les informations vérifiées figurant dans le dossier sensible montrent que cette allégation est factuellement erronée et celle-ci a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 248
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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