(253) À la suite de l’information provisoire, la FEP a fait valoir que le bénéfice cible utilisé par la Commission dans le calcul de la marge de préjudice était trop faible étant donné qu’il incluait une marge bénéficiaire pour un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon qui était anormalement basse en raison des circonstances particulières qui s’appliquaient à ce producteur. La FEP a donc fait valoir que le bénéfice de base devrait être supérieur aux 7,15 % constatés au considérant 337 du règlement provisoire, car le taux de bénéfice moyen utilisé ne donne pas une image adéquate de ce qui est nécessaire pour rétablir une concurrence loyale dans des conditions normales de marché.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 253
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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