(257) La Commission a rappelé que l’année 2020 avait été sélectionnée car il s’agissait d’une année récente qui n’était pas concernée par les importations faisant l’objet d’un dumping. En fait, au considérant 284 du règlement provisoire, elle démontre que le préjudice a commencé en 2022. En ce qui concerne les effets de la pandémie de COVID-19, deux des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont démontré que l’année 2020 avait été une année rentable. Le troisième producteur retenu dans l’échantillon, quant à lui, a connu des problèmes particuliers, en partie liés aux effets de la pandémie de COVID-19, qui ont conduit à son exclusion des données, comme expliqué à la section 6.1 de l’information finale. Par conséquent, la Commission maintient son point de vue selon lequel l’année 2020 était l’année de référence la plus appropriée pour le bénéfice cible et qu’il était justifié de limiter les données aux deux sociétés ayant réalisé des bénéfices raisonnables cette année-là. Ces allégations ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 257
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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