(265) La Commission a confirmé que les bénéfices réalisés uniquement par les entités de production de l’Union n’avaient pas été utilisés parce qu’ils couvraient principalement les ventes aux parties liées au moyen d’accords sur les prix de transfert. Par conséquent, en utilisant les données relatives aux bénéfices du groupe, la Commission a utilisé les données disponibles les plus appropriées. En outre, pour les raisons exposées au considérant 135 de l’information finale, la Commission a estimé que les données utilisées étaient représentatives des ventes aux grossistes. Par conséquent, l’allégation selon laquelle le taux de bénéfice cible était surestimé a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 265
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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