(268) La Commission fait observer que la question de savoir si la règle du droit moindre devrait s’appliquer n’est pertinente que lorsque les marges de dumping applicables aux producteurs-exportateurs sont supérieures aux marges de préjudice correspondantes. Compte tenu des conclusions finales relatives aux marges de dumping et de préjudice, présentées aux considérants 128 et 266 du présent règlement, l’application ou non de la règle du droit moindre n’est pas pertinente. Par conséquent, la Commission a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’examiner s’il existait des distorsions sur les matières premières, étant donné que le résultat d’un tel examen n’aurait aucun effet significatif sur l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 268
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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