(279) La politique de la Commission à l’égard de toutes les parties intéressées consiste à notifier toutes les parties connues de l’ouverture d’une enquête le 1er jour de l’enquête et à publier un avis d’ouverture au Journal officiel afin d’encourager la coopération, de sorte que toutes les parties puissent faire connaître leur point de vue et que celui-ci puisse être vérifié si nécessaire. Cette approche est conforme au règlement de base. Toutefois, étant donné que les enquêtes sont assorties de délais légaux, il appartient à toutes les parties de présenter leur point de vue à un stade aussi précoce que possible. La Commission a déjà formulé des observations sur le faible niveau de coopération des importateurs et des négociants à la section 7.2 du règlement provisoire. Étant donné que la Commission doit poursuivre ses enquêtes conformément au règlement de base, elle ne peut accepter l’allégation selon laquelle les délais de l’enquête ont porté préjudice aux importateurs et aux négociants. En outre, conformément à l’article 21, paragraphes 5 et 7, du règlement de base, il appartient aux parties intéressées de soumettre correctement une information étayée par des éléments de preuve concrets qui sont représentatifs et fondent sa validité. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 279
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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