(301) La Commission rejette l’allégation selon laquelle elle a adopté une approche passive dans l’enquête relative à l’intérêt de l’Union. Elle a sollicité le point de vue de toutes les parties (y compris les PME) aussi bien dans l’avis d’ouverture que dans les lettres adressées aux parties intéressées le premier jour de l’enquête. En l’espèce, elles sont très peu nombreuses à s’être manifestées pour faire connaître leur point de vue et aucune n’a rempli le questionnaire destiné aux utilisateurs et aux détaillants. Là encore, la Commission doit renvoyer à l’article 21 du règlement de base, qui indique clairement que, dans le cadre du critère relatif à l’intérêt de l’Union, les parties intéressées doivent avoir des raisons impérieuses d’infirmer les conclusions relatives au dumping, au préjudice et au lien de causalité. La Commission doit donc rejeter l’allégation selon laquelle elle aurait agi de manière déloyale ou manqué de rigueur.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 301
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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