(307) Bien que la Commission ait estimé que cette allégation n’était pas étayée, elle a indiqué au considérant 373 du règlement provisoire qu’elle ne s’attendait pas à ce que l’industrie du bois de l’Union soit touchée de manière disproportionnée par les mesures, étant donné que celles-ci sont susceptibles de soutenir les producteurs de l’Union et la production dans d’autres pays tiers. Depuis sa détermination provisoire, la Commission n’a pas été en mesure d’étayer la portée des allégations relatives à des effets préjudiciables sur l’industrie du bois de l’Union, et, par conséquent, cette allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 307
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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