Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article

Article considérant 319

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
RéférenceConsidérant 319 du règlement d’exécution (UE) 2025/1342EUR-Lex →

(319) La Commission a souligné qu’aucun élément de preuve n’avait été présenté pour démontrer que les mesures antidumping proposées dans l’information finale porteraient atteinte à ces objectifs stratégiques plus larges. En outre, la Commission a rappelé que les enquêtes antidumping étaient limitées dans le temps par des délais légaux stricts. À ce titre, la Commission compte sur les parties intéressées pour qu’elles présentent des éléments de preuve et des arguments concrets et représentatifs à l’appui de leur point de vue. La Commission n’a d’autre choix que d’agir dans ce cadre juridique. La Commission rejette donc l’allégation selon laquelle elle n’a pas agi dans le cadre de la loi pour recenser les points de vue des consommateurs et examiner l’incidence sur des questions plus larges.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).