Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
RéférenceConsidérant 34 du règlement d’exécution (UE) 2025/1342EUR-Lex →

(34) Par ailleurs, en ce qui concerne Kim Teck Lee Timber Flooring Sdn. Bhd, la Commission a précisé qu’elle ne considérait pas comme excessifs, en tant que tels, ses niveaux de frais VAG (18,5 %) et de marge bénéficiaire (8,8 %), exprimés dans les deux cas en pourcentage des marchandises vendues. Toutefois, compte tenu de la nature hautement spécifique et non représentative du produit fabriqué par cette société, la Commission ne juge pas approprié de se fonder exclusivement sur celle-ci afin d’établir des valeurs de référence pour les frais VAG et la marge bénéficiaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).