(346) L’avis d’ouverture et la version non confidentielle de la plainte contenaient un certain nombre de déclarations et d’éléments de preuve étayant et indiquant l’ampleur du dumping et du préjudice allégués. Par conséquent, la Commission a considéré que les importateurs et les utilisateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping alléguées, de leur importance et du préjudice allégué.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 346
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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