(348) À la suite de l’information finale, l’AUMI et l’ANCIPF ont contesté la décision de la Commission d’instituer rétroactivement des droits antidumping à compter de la date d’enregistrement et ont fait valoir que la méthode de la Commission ne remplissait pas toutes les conditions cumulatives énoncées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, tel qu’interprété par le Tribunal dans l’affaire T-749/16. L’ANCIPF a fait valoir que la Commission n’avait pas dûment motivé sa décision première d’enregistrer les importations. Selon l’ANCIPF, la décision d’enregistrer les importations doit être dûment motivée, en particulier lorsque la Commission (comme en l’espèce) agit d’office. L’ANCIPF a également fait observer que cette méthode était contraire à la pratique suivie par la Commission lors d’enquêtes précédentes et a affirmé que le fait que la Commission n’ait pas suffisamment motivé sa décision d’enregistrement enfreignait les principes juridiques établis par le Tribunal et portait atteinte à la sécurité juridique des importateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 348
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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