(349) La Commission a fait observer que, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations sont soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union. Les importations peuvent également être soumises à enregistrement de la propre initiative de la Commission. S’il est clair que l’enregistrement des importations à la suite d’une demande est subordonné à l’existence d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’enregistrement, il n’existe aucune exigence de ce type pour l’enregistrement des importations de la propre initiative de la Commission. La Commission a également noté que le changement de pratique avait été communiqué dans le communiqué de presse de la Commission du 24 septembre 2024. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 349
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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