(350) En outre, l’ANCIPF et l’AUMI ont fait valoir que la Commission n’avait pas démontré que les importateurs avaient connaissance (ou auraient dû avoir connaissance) de l’importance du dumping allégué et du préjudice allégué et que l’approche adoptée par la Commission dans le cadre de la présente enquête rendait en substance l’article 10, paragraphe 4, point c), sans objet. En enregistrant automatiquement toutes les importations à partir de septembre 2024, la Commission a privé de toute valeur substantielle la disposition relative à la prise de connaissance des faits, transformant cette disposition en une formalité procédurale plutôt qu’une condition juridiquement pertinente. L’AUMI et l’ANCIPF ont affirmé que la présomption de la Commission selon laquelle les importateurs auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping à la suite de la publication de l’avis d’ouverture et de la version non confidentielle de la plainte a vidé de sa substance l’article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 350
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.