Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article

Article considérant 350

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
RéférenceConsidérant 350 du règlement d’exécution (UE) 2025/1342EUR-Lex →

(350) En outre, l’ANCIPF et l’AUMI ont fait valoir que la Commission n’avait pas démontré que les importateurs avaient connaissance (ou auraient dû avoir connaissance) de l’importance du dumping allégué et du préjudice allégué et que l’approche adoptée par la Commission dans le cadre de la présente enquête rendait en substance l’article 10, paragraphe 4, point c), sans objet. En enregistrant automatiquement toutes les importations à partir de septembre 2024, la Commission a privé de toute valeur substantielle la disposition relative à la prise de connaissance des faits, transformant cette disposition en une formalité procédurale plutôt qu’une condition juridiquement pertinente. L’AUMI et l’ANCIPF ont affirmé que la présomption de la Commission selon laquelle les importateurs auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping à la suite de la publication de l’avis d’ouverture et de la version non confidentielle de la plainte a vidé de sa substance l’article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).