(352) La Commission a noté que l’ANCIPF et l’AUMI confondent deux notions: enregistrement et perception rétroactive. Si l’enregistrement est un instrument douanier facilitant l’identification des importations sur lesquelles la perception rétroactive des droits peut être demandée et peut être effectuée par la Commission de sa propre initiative, la perception rétroactive ne peut avoir lieu que si les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base sont évaluées et remplies. Comme expliqué aux considérants 345 et 346 ci-dessus, la Commission s’est penchée sur la question et a établi que les importateurs avaient eu ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi. Comme l’a confirmé le Tribunal dans l’affaire T-749/16 mentionnée au considérant 348 ci-dessus, la Commission a considéré que les importateurs avaient eu ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping et du préjudice allégué depuis la publication de l’avis d’ouverture et de la version non confidentielle de la plainte. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 352
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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