(355) À titre liminaire, la Commission rappelle que, comme l’a relevé le Tribunal dans l’arrêt Stemcor, «[l]’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement de base exige, aux fins de l’application rétroactive d’un droit antidumping définitif, que, “en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, il y ait une nouvelle augmentation substantielle des importations” qui, “compte tenu du moment auquel elles sont effectuées”, de leur volume ou d’autres circonstances, soit de nature à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer». Il est clair que cette disposition fait référence aux «importations» et non aux «commandes» qui sont de nature à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer. Le Tribunal a également conclu que «les effets des importations réalisées pendant la période d’enregistrement ne peuvent pas être distingués de manière certaine des effets de celles effectuées avant ladite période, dans la mesure où les importations à bas prix entrées dans l’Union pendant la période d’enregistrement peuvent venir s’ajouter à un stock accru de produits constitué auparavant, à une époque où les importateurs avaient déjà connaissance de la possibilité que des droits antidumping puissent être appliqués rétroactivement sur les importations enregistrées, contribuant ainsi à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer».
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 355
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.