(356) Enfin, si la connaissance par l’importateur de l’ouverture de l’enquête est déterminante aux fins de l’application de l’article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base, le présent règlement d’exécution «ne poursuit pas un objectif “punitif”. En effet, si [...] l’article 10, paragraphe 1, du règlement de base consacre le principe de non-rétroactivité des mesures antidumping, plusieurs dispositions du règlement de base dérogent à ce principe en autorisant, sous certaines conditions, l’application de mesures antidumping à des produits mis en libre pratique avant l’entrée en vigueur du règlement les instituant, qui ont été enregistrées conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, et ce dans le seul but d’éviter que l’effet correctif des mesures définitives ne soit gravement compromis et que ces mesures soient ainsi vidées de leur substance». Il s’ensuit que c’est l’effet probable des importations en cause, plutôt que l’intention des importateurs, qui devrait être au centre de l’évaluation au titre de l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base. Par conséquent, «la “nouvelle augmentation substantielle des importations”, au sens de l’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement de base, doit être appréciée globalement afin de déterminer si les importations, prises dans leur ensemble, sont de nature à compromettre gravement l’effet correctif des droits définitifs et donc à créer un préjudice supplémentaire pour l’industrie de l’Union sans tenir compte de la situation individuelle et subjective des importateurs concernés».
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 356
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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