Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article

Article considérant 368

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
RéférenceConsidérant 368 du règlement d’exécution (UE) 2025/1342EUR-Lex →

(368) En ce qui concerne les allégations relatives à la pertinence du délai entre la date de la commande et la date de l’importation, et comme expliqué aux considérants 355 et 356 ci-dessus, la Commission n’a pas jugé utile d’exclure de la comparaison les importations commandées avant la publication de l’avis d’ouverture. Comme l’a relevé le Tribunal dans l’affaire T-749/16 mentionnée au considérant 348 ci-dessus, la «nouvelle augmentation substantielle des importations» au sens de l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base doit s’apprécier à partir de la prise de connaissance par les importateurs de la possibilité qu’un droit antidumping soit ultérieurement appliqué sur les importations enregistrées, ce qui implique qu’il convient d’inclure les importations effectuées à partir de la publication de l’avis d’ouverture d’enquête afin de déterminer si celles-ci, prises avec les importations ayant eu lieu au cours de la période d’enregistrement, étaient de nature à compromettre l’effet correctif des droits définitifs à appliquer. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).