(369) En ce qui concerne les allégations relatives à la représentativité de l’année 2023, la Commission estime que l’année 2023 est appropriée, étant donné qu’elle a utilisé les données de la période d’enquête non seulement pour comparer les quantités importées, mais aussi pour comparer la consommation et les prix. En outre, compte tenu des observations formulées par Barth et Fusong concernant la constitution de stocks en 2022, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l’utilisation de l’année 2022 dans le calcul aurait donné un résultat plus représentatif. En ce qui concerne l’argument de Cora Domenica, la Commission a reconnu que certains importateurs pouvaient avoir importé des quantités inférieures par rapport à 2023. Toutefois, la «nouvelle augmentation substantielle des importations» au sens de l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base doit être appréciée dans sa totalité afin de déterminer si les importations, prises dans leur ensemble, sont de nature à compromettre gravement l’effet correctif des droits définitifs et donc à créer un préjudice supplémentaire pour l’industrie de l’Union sans tenir compte de la situation individuelle et subjective des importateurs concernés. La Commission a donc rejeté ces allégations.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 369
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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