(37) En ce qui concerne le point d), la Commission a fait observer que l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base n’était pas prescriptif en ce qui concerne les critères à utiliser pour considérer des frais VAG ou une marge bénéficiaire comme étant raisonnable et laissait à la Commission un pouvoir d’appréciation assez large. S’il est vrai que les marges respectives dans l’Union ou dans le pays concerné ne seraient pas, en tant que telles, appropriées en tant que valeurs de référence, elles peuvent constituer un élément supplémentaire permettant d’étayer l’évaluation quant à savoir si les valeurs de référence dans des pays représentatifs potentiels sont raisonnables. L’argument formulé à ce sujet a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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