(376) Amorim a affirmé que la Commission n’avait pas démontré que les importations postérieures à l’avis d’ouverture avaient porté préjudice à l’industrie de l’Union. En outre, l’AUMI, Amorim, l’ANCIPF, Fusong et Thede&Witte ont affirmé que la Commission n’avait pas prouvé que les importations avaient compromis l’effet correctif des mesures. L’AUMI et l’ANCIPF ont affirmé que, comme dans l’enquête sur les produits plats laminés à froid en acier, la Commission aurait dû i) évaluer les quantités importées et les parts de marché postérieures à la période d’enquête, ii) analyser l’évolution des prix et la sous-cotation des prix après la période d’enquête et iii) examiner les allégations relatives à la constitution de stocks. Barth a affirmé, preuves à l’appui, que la plupart des quantités importées au cours de la seconde moitié de 2024 avaient quitté ses entrepôts parce qu’elles avaient été vendues ou distribuées. Thede&Witte a affirmé que la baisse des quantités importées à partir de novembre 2024 portait à croire que des produits importés précédemment avaient été vendus. Par conséquent, ces importations n’auraient pas pu compromettre les effets correctifs de la mesure.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 376
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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