(379) La Commission a fait observer qu’il n’existait aucune obligation légale, en vertu de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, d’évaluer l’intérêt de l’Union. Toutefois, même si la Commission admet que la perception rétroactive des droits portera préjudice à certains importateurs, toutes les conditions pour la perception rétroactive des droits ont été remplies en l’espèce. La Commission a donc rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 379
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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