(6) À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après l’«information provisoire»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue sur les conclusions provisoires dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire. Ces parties étaient les suivantes:
Importateurs et distributeurs
— F. W. Barth and Co. GmbH (ci-après «Barth»),
— Puderbach Holzhandel GmbH & Co. KG (ci-après «Puderbach»),
— Amorim Deutschland GmbH (ci-après «Amorim»), et
— MEFO Floor GmbH & Co. KG (ci-après «MEFO Floor»).
Producteurs-exportateurs chinois
— Forest Group (ci-après «Forest»),
— Fusong Group (ci-après «Fusong»), et
— Jinfa Group (ci-après «Jinfa»).
Associations
— Association nationale chinoise de l’industrie des produits forestiers (ci-après l’«ANCIPF»),
— Fédération européenne de l’industrie du parquet (ci-après la «FEP»), et
— The Hardware Association of Ireland (ci-après «HAI»), représentant deux de ses membres, à savoir Canadia Distributors Limited et le groupe Whiteriver.