(81) Dans ses observations, la FEP a contesté les modifications apportées au calcul de la marge bénéficiaire et des frais VAG, affirmant ce qui suit:
a) la méthode utilisée par la Commission pour établir les valeurs de référence non faussées correspondant aux frais VAG et à la marge bénéficiaire dans l’information additionnelle est erronée et s’écarte de manière injustifiée de la période d’enquête au profit de données datant de 2022, ce qui est contraire à la pratique antérieure de la Commission. En particulier:
a) la comparaison du bénéfice avant impôt exprimé en pourcentage du CMV entre 2022 et 2023 montre que les revenus provenant de dividendes en 2023 n’ont pas d’incidence significative; et
b) l’utilisation du bénéfice avant impôt en 2023 n’entraînerait pas d’asymétrie ou de double comptabilisation, et ne serait pas excessive, comme en témoignent d’autres affaires dans lesquelles la Turquie a été sélectionnée comme pays représentatif;
b) la détermination de la marge bénéficiaire fondée sur le bénéfice avant éléments exceptionnels plutôt que sur le bénéfice avant impôt est injustifiée et erronée et va également à l’encontre de la pratique antérieure de la Commission;
c) les droits antidumping réduits calculés dans l’information additionnelle sont trop faibles et insuffisants pour protéger l’industrie de l’Union des importations préjudiciables et faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine; et
d) la modification tardive de la méthode utilisée par la Commission pour établir les valeurs de référence correspondant aux frais VAG et à la marge bénéficiaire donne lieu à un grief de forme, étant donné que la Commission n’a pas informé les plaignants en temps voulu des raisons pour lesquelles elle s’est fondée sur le résultat d’exploitation (alors qu’il semble qu’elle l’ait fait pour les producteurs-exportateurs) et qu’elle n’a pas répondu aux observations antérieures des plaignants à cet égard jusqu’à présent.