(83) En ce qui concerne l’utilisation de données financières se rapportant à une période qui ne coïncide pas avec la période d’enquête, la Commission a fait observer que, en tout état de cause, la pratique antérieure n’était pas contraignante et que chaque affaire était appréciée au cas par cas. Selon la jurisprudence, la légalité d’un règlement instituant des droits antidumping doit être appréciée au regard des règles de droit et, en particulier, des dispositions du règlement de base, et non au regard d’une prétendue pratique décisionnelle antérieure des institutions de l’Union [voir, en ce sens et par analogie, l’arrêt de la Cour du 10 février 2021, RFA International/Commission, C-56/19 P, ECLI:EU:C:2021:102, point 79; l’arrêt du Tribunal du 4 octobre 2006, Moser Baer India/Conseil, T-300/03, ECLI:EU:T:2006:289, point 45; et l’arrêt du Tribunal du 18 octobre 2016, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T-351/13, non publié, ECLI:EU:T:2016:616, point 107].
Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
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