Règlement d’exécution (UE) 2025/1342 · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1342
Versionacte d'origine du 11/07/2025 (CELEX 32025R1342)
RéférenceConsidérant 87 du règlement d’exécution (UE) 2025/1342EUR-Lex →

(87) Dans les observations qu’elle a formulées à la suite de l’information additionnelle, Fusong a affirmé ce qui suit:

a) La décision de la Commission de ne pas tenir compte des données financières de 2023 et de s’appuyer sur celles de 2022 rend le choix de la Turquie comme pays représentatif approprié particulièrement problématique et injustifié, et il convient plutôt de choisir la Malaisie. À l’appui de son allégation, Fusong a fait valoir que, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base et de la pratique constante de la Commission, les données aisément disponibles, y compris les données financières, doivent non seulement être non faussées et fiables, mais doivent aussi concerner le secteur du produit soumis à l’enquête et la période d’enquête.

b) L’inclusion de certains éléments dans les catégories «Produits/charges provenant d’autres activités», et en particulier l’inclusion des «dividendes provenant de participations» dans le bénéfice avant impôt aux fins de la détermination de la valeur de référence correspondant à la marge bénéficiaire, est erronée. Les «dividendes provenant de participations» désignent les revenus provenant des activités d’investissement, et non ceux provenant des activités de production et de vente de revêtements de sol en bois multicouches, et devraient donc être naturellement exclus du calcul de la valeur de référence correspondant à la marge bénéficiaire. Il en va de même pour les autres éléments, tels que les «dividendes provenant des entreprises liées», les «provisions annulées», les «revenus de la vente de titres» et les «bénéfices de l’ajustement au titre de l’inflation», qui sont soit sans rapport avec les activités liées au produit soumis à l’enquête, soit le simple résultat d’un traitement comptable qui ne repose sur aucune transaction réelle.

c) L’asymétrie dans le calcul de la marge bénéficiaire et des frais VAG persiste, car les produits et les charges provenant d’autres activités sont pris en considération dans le calcul de la marge bénéficiaire, alors qu’ils ne le sont pas dans le calcul des frais VAG. Fusong a fait valoir que si les produits et les charges provenant d’autres activités étaient exclus à la fois du calcul de la marge bénéficiaire et du calcul des frais VAG, la marge bénéficiaire exprimée en pourcentage du CMV devrait être de 5,8 %, au lieu de 8,4 %. Si, au contraire, la Commission estime qu’il est nécessaire de les inclure à la fois dans le calcul du bénéfice et dans le calcul des frais VAG, ces derniers exprimés en pourcentage du CMV devraient être de 13,4 % au lieu de 16,1 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).