Les annexes I, II et III du règlement délégué (UE) 2023/2534 sont modifiées comme suit:
1) à l’annexe I, les points suivants sont ajoutés:
«27) “taux d’humidité final moyen”: la moyenne du taux d’humidité final pour le programme eco à pleine charge et à demi-charge;
28) “pièce de rechange”: une pièce séparée pouvant remplacer une pièce ayant la même fonction ou une fonction similaire dans un sèche-linge domestique à tambour;
29) “pièce prioritaire”: une pièce de rechange utilisée dans les calculs de l’indice de réparabilité établi à l’annexe IV, section 5;
30) “circuit imprimé principal”: la carte gérant directement ou indirectement les composants électriques et électroniques intégrés dans l’appareil;
31) “désassemblage”: un processus par lequel un produit est désassemblé de telle façon qu’il puisse être ultérieurement réassemblé et rendu opérationnel;
32) “élément de fixation”: un dispositif matériel ou une substance qui, mécaniquement, magnétiquement ou par d’autres moyens, relie ou fixe deux ou plusieurs objets, parties ou pièces, y compris un dispositif matériel qui, en outre, remplit une fonction électrique;
33) ‘élément de fixation réutilisable’: un élément de fixation qui peut être entièrement réutilisé lors du réassemblage à la même fin et qui n’endommage ni le produit, ni l’élément de fixation lui-même au cours du processus de désassemblage ou de réassemblage de sorte qu’il n’est plus possible de les réutiliser;
34) “élément de fixation amovible”: un élément de fixation qui n’est pas un élément de fixation réutilisable mais dont le retrait n’endommage pas le produit ni ne laisse de résidus, de sorte que le réassemblage n’est pas compromis;
35) “élément de fixation renouvelé”: un élément de fixation amovible fourni avec la pièce de rechange qu’il est destiné à raccorder ou à fixer; les adhésifs sont considérés comme des éléments de fixation renouvelés s’ils sont fournis avec la pièce de rechange en quantité suffisante pour le réassemblage, sans frais supplémentaires;
36) “étape”: une opération qui aboutit à la dépose d’une pièce (ou d’un ensemble de pièces) ou à un changement d’outil; tout enlèvement d’une pièce de son emplacement d’origine, même si cela implique une déconnexion ou un débranchement partiel est également considéré comme une dépose;
37) “outil disponible dans le commerce”: un outil qui est disponible à l’achat par le grand public et qui n’est ni un outil de base, ni un outil propriétaire;
38) “outils de base”: un tournevis à tête plate, un tournevis à empreinte cruciforme, un tournevis à empreinte à six lobes internes (Torx), une clé pour boulons et écrous à six pans, une clé universelle, une pince universelle, une pince à dénuder les fils et sertir les bornes, une pince à bout arrondi, une pince coupante diagonale, une pince multiprises, une pince étau, un levier, une pincette, une loupe, une spatule et un crochet;
39) “outil propriétaire”: un outil qui n’est pas disponible à l’achat par le grand public ou pour lequel des brevets applicables ne sont pas disponibles pour une utilisation sous licence dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires;
40) “réparateur professionnel”: un opérateur ou une entreprise qui fournit des services de réparation et d’entretien professionnels pour les sèche-linge domestiques à tambour.»;
2) à l’annexe II, le point 4 suivant est ajouté:
«4. CLASSE DE RÉPARABILITÉ
La classe de réparabilité d’un sèche-linge domestique à tambour est déterminée sur la base de son indice de réparabilité, conformément au tableau 3 bis. L’indice de réparabilité est défini conformément à la section 5 de l’annexe IV.
Tableau 3 bis
Classe de réparabilité
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Classe de réparabilité
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Indice de réparabilité (R)
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A (le plus réparable)
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R > 9,00
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B
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7,00 ≤ R ≤ 9,00
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C
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5,00 ≤ R < 7,00
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D
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3,00 ≤ R < 5,00
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E (le moins réparable)
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R < 3,00»
3) l’annexe III est modifiée comme suit:
a) à la section A, le point 1.1 est modifié comme suit:
i) le point V est remplacé par le texte suivant:
«V la classe d’efficacité énergétique déterminée conformément à l’annexe II;»;
ii) les points VII et VIII sont remplacés par le texte suivant:
«VII la classe du taux de condensation déterminée conformément à l’annexe II, avec le pictogramme correspondant et la valeur arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe IV;
VIII la classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air du cycle de séchage du programme eco, avec le logo correspondant et la valeur en dB(A), déterminée conformément à l’annexe IV, section 4;»;
iii) le point 1.2 est supprimé;
b) à la section B, le point 1.1 est modifié comme suit:
i) le point V est remplacé par le texte suivant:
«V la classe d’efficacité énergétique déterminée conformément à l’annexe II;»;
ii) le point VII est remplacé par le texte suivant:
«VII la classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air du cycle de séchage du programme eco, avec le logo correspondant et la valeur en dB(A), déterminée conformément à l’annexe IV, section 4;»;
iii) le point 1.2 est supprimé.