Règlement délégué (UE) 2025/1353 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1353
IntituléANNEXE VII
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1353
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1353)
RéférenceAnnexe VII du règlement délégué (UE) 2025/1353EUR-Lex →

Les annexes VII, VIII, IX et X du règlement délégué (UE) 2023/2534 sont modifiées comme suit:

1) à l’annexe VII, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Dans les publicités visuelles, afin d’assurer la conformité aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point d), i), et à l’article 4, point c), la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette sont indiquées comme visé au point 4 de la présente annexe.

2. Dans le matériel promotionnel technique, afin d’assurer la conformité aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point d), ii), et à l’article 4, point d), la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette sont indiquées comme visé au point 4 de la présente annexe.»;

2) l’annexe VIII est modifiée comme suit:

a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L’étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, points b, ii) ou c), iv), selon le cas, est présentée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit, si le prix est affiché, et dans tous les autres cas à proximité du nom ou de l’image du produit. Sa taille est telle qu’elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l’annexe III ou III bis, selon le cas. L’étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l’image utilisée pour accéder à l’étiquette est conforme aux spécifications énoncées au point 2 de la présente annexe. En cas d’affichage imbriqué, l’étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l’image ou à la première expansion de l’image sur l’écran tactile.»;

b) le point 3, b) est remplacé par le texte suivant:

«b) l’image doit être reliée à l’étiquette prévue à l’annexe III ou l’annexe III bis, selon le cas;»;

c) le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La fiche électronique d’information sur le produit mise à disposition par le fournisseur conformément à l’article 3, paragraphe 1, points b), iii) ou c), v), selon le cas, doit être présentée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit, si le prix est affiché, et dans tous les autres cas à proximité du nom ou de l’image du produit. Sa taille doit être telle que la fiche d’information sur le produit soit clairement visible et lisible. La fiche d’information sur le produit peut être affichée à l’aide d’un affichage imbriqué ou en se référant à la base de données sur les produits, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche d’information sur le produit doit indiquer clairement et lisiblement “fiche d’information sur le produit”. En cas d’affichage imbriqué, la fiche d’information sur le produit doit apparaître au premier clic de souris ou en premier lieu lors du défilement à l’aide de la molette de souris ou de l’écran tactile.»;

3) l’annexe IX est modifiée comme suit:

a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les tolérances de contrôle fixées au tableau 8 sont liées uniquement au contrôle des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.»;

b) le point 4), b), iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii) les valeurs déterminées, c’est-à-dire les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées lors des essais et les valeurs calculées à partir de ces mesures, sont conformes:

a) aux critères de validité énoncés dans le tableau 7,

b) aux tolérances de contrôle correspondantes énoncées dans le tableau 8.»;

c) le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Lorsque le résultat visé au point 4), b), iii) n’est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent également être d’un ou de plusieurs modèles équivalents. Concernant l’indice de réparabilité, si le résultat visé au point 4, b), iii) n’est pas atteint, les autorités des États membres doivent sélectionner une unité supplémentaire du même modèle pour la soumettre à des essais.»;

d) les points 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

«8. Le modèle est réputé satisfaire aux prescriptions applicables lorsque, pour les trois unités visées au point 6, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées satisfait aux tolérances de vérification respectives indiquées dans le tableau 8, excepté pour le résultat de l’indice de réparabilité, pour lequel le modèle est réputé satisfaire aux prescriptions applicables lorsque, pour l’unité supplémentaire visée au point 6, la valeur déterminée satisfait à la tolérance respective mentionnée dans le tableau 8.

9. Si le résultat visé au point 8 n’est pas obtenu, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés non conformes au présent règlement, excepté pour le résultat de l’indice de réparabilité, pour lequel le modèle est considéré non conforme au présent règlement.»;

e) le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«12. Les autorités des États membres doivent appliquer uniquement les critères de validité énoncés dans le tableau 7 et les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 8, ainsi que la procédure énoncée aux points 1) à 9) pour les exigences visées dans la présente annexe. Pour les paramètres énoncés dans les tableaux 7 et 8, aucun autre critère de validité ou tolérance de contrôle, tels que ceux définis dans des normes harmonisées, ou toute autre méthode de mesure, n’est appliqué.»;

f) le tableau 7 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 7

Critères de validité

| Paramètre | Critères de validité

| Taux d’humidité final moyen du programme eco μt | La valeur déterminée est mesurée et calculée et inférieure à 1,5 %.»

g) Le tableau 8 suivant est ajouté:

«Tableau 8

Tolérances de contrôle

| Paramètre | Tolérances de contrôle

| Edry et Edry½ | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Edry et Edry½ de plus de 6 %.

| Egdry et Egdry½| | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Egdry et Egdry½ de plus de 6 %.

| Egdry,a et Egdry½,a | La valeur déterminée (*) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Egdry,a et Egdry½,a de plus de 6 %.

| Ct | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de Ct de plus de 6 %.

| Tdry et Tdry½ | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée Tdry et Tdry½ de plus de 6 %.

| Po | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.

| Psm | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.

| Pds | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % lorsque la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.

| Émissions de bruit acoustique dans l’air | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB par rapport à 1 pW.

| Indice de réparabilité | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 4 %.

4) l’annexe X est modifiée comme suit:

a) au premier alinéa, le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«Selon les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe IV, chaque tambour d’un sèche-linge domestique à tambours multiples est muni d’une étiquette conforme aux exigences énoncées aux annexes II et III ou III bis, selon le cas. Ces exigences s’appliquent à chaque tambour pris indépendamment, à l’exception des tambours intégrés dans la même enveloppe qui ne peuvent, dans le programme eco, fonctionner que simultanément. Dans ce dernier cas, ces dispositions s’appliquent au sèche-linge domestique à tambours multiples dans son ensemble, de la manière suivante:»;

b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La fiche d’information sur le produit et la documentation technique incluent et présentent conjointement les informations exigées à l’annexe V ou à l’annexe V bis, selon le cas, pour l’ensemble des tambours auxquels les dispositions de la présente annexe s’appliquent. La documentation technique inclut et présente conjointement les informations exigées à l’annexe VI ou à l’annexe VI bis, pour l’ensemble des tambours auxquels les dispositions de la présente annexe s’appliquent.».

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