Règlement (UE) 2025/1355 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/1355
IntituléRisque d’activité
Rattachement
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES IMPOSÉES AUX OPÉRATEURS DE SPIS
  1. Règlement (UE) 2025/1355
  2. TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES IMPOSÉES AUX OPÉRATEURS DE SPIS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1355)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2025/1355EUR-Lex →

1. Un opérateur de SPIS établit des systèmes de gestion et de contrôle solides afin d’identifier, de surveiller et de gérer les risques d’activité, y compris les pertes dues à une mauvaise exécution de la stratégie commerciale, à des flux de trésorerie négatifs ou à des charges d’exploitation inattendues et excessivement élevées.

2. Un opérateur de SPIS se dote d’un plan de redressement viable et, à l’exception des SPIS de l’Eurosystème, d’un plan de cessation ordonnée de ses activités, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 4.

3. Un opérateur de SPIS détermine le montant d’actifs nécessaire pour mettre en œuvre le plan visé au paragraphe 2 compte tenu de son profil de risque d’activité et du temps nécessaire pour procéder à un redressement et/ou à une cessation ordonnée de ses opérations et services critiques. Ce montant représente au moins six mois de charges d’exploitation courantes.

4. Afin de couvrir le montant visé au paragraphe 3, un opérateur de SPIS détient des actifs nets liquides financés par des fonds propres, par exemple des actions ordinaires, des réserves déclarées ou d’autres bénéfices non distribués, de façon à pouvoir assurer la continuité de ses opérations et de ses services. Ces actifs viennent s’ajouter aux ressources détenues pour couvrir les défaillances de participants ou d’autres risques couverts par les articles 11 et 13. Il est possible d’y inclure les fonds propres détenus conformément aux normes internationales de fonds propres fondées sur les risques, afin d’éviter des doublons en matière d’exigences de fonds propres.

5. Les actifs visés au paragraphe 4, détenus pour couvrir le risque d’activité, présentent une liquidité et une qualité suffisantes pour être mis à disposition en temps utile, et sont séparés des actifs de l’opérateur de SPIS utilisés pour les opérations quotidiennes. L’opérateur de SPIS est en mesure de liquider des actifs, détenus pour couvrir le risque d’activité, sans effets négatifs sur les prix, ou avec des effets minimes, de sorte qu’il peut assurer la continuité de ses opérations et services si ces pertes d’activité se matérialisent.

6. Un opérateur de SPIS se dote d’un plan de recapitalisation viable si le montant de ses fonds propres est proche de ou inférieur au montant visé au paragraphe 3.

7. Les paragraphes 3 à 6 ne s’appliquent pas aux SPIS de l’Eurosystème.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1355. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).