Version d'origine : acte du 02/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/1355
IntituléObligation générale de mise en conformité
RattachementTROISIÈME PARTIE — EXIGENCES IMPOSÉES AUX OPÉRATEURS DE SPIS
Règlement (UE) 2025/1355
TROISIÈME PARTIE — EXIGENCES IMPOSÉES AUX OPÉRATEURS DE SPIS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1355)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2025/1355EUR-Lex →
1. Les opérateurs de SPIS disposent d’un an, à compter de la date à laquelle leur est notifiée la décision du conseil des gouverneurs prise conformément à l’article 3, paragraphe 3, pour se conformer aux exigences prévues dans le présent règlement.
2. Les opérateurs de SPIS coopèrent en permanence avec l’autorité compétente et garantissent la conformité des SPIS qu’ils exploitent aux exigences fixées aux articles 8 à 27 et à l’article 29, y compris du point de vue de l’efficacité globale de leurs règles, procédures, processus et cadres. Les opérateurs de SPIS coopèrent par ailleurs avec l’autorité compétente afin de faciliter l’objectif plus vaste visant à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau systémique.
3. Lorsqu’une succursale est désignée en tant qu’opérateur de SPIS et que la conformité à une obligation du présent règlement exige, ou dépend de, l’intervention de l’entité juridique dont la succursale est une partie juridiquement dépendante, l’obligation en question s’entend comme l’obligation, pour la succursale, de prouver cette conformité à l’autorité compétente par des actions et processus engagés au niveau de l’entité juridique concernée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.