Version d'origine : acte du 02/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/1355
IntituléOrganisation des activités de surveillance
RattachementQUATRIÈME PARTIE — AUTORITÉS COMPÉTENTES
Règlement (UE) 2025/1355
QUATRIÈME PARTIE — AUTORITÉS COMPÉTENTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1355)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2025/1355EUR-Lex →
1. Une autorité compétente peut exercer des activités de surveillance continue ou ad hoc pour évaluer le respect par un opérateur de SPIS des exigences prévues aux articles 8 à 27 et à l’article 29 ou pour promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau systémique.
2. Une autorité compétente s’efforce, si nécessaire, de conclure des accords de coopération avec d’autres autorités concernées. Dans le cas exceptionnel où une succursale est désignée en tant qu’opérateur de SPIS, l’autorité compétente s’efforce de conclure un accord de coopération avec l’autorité chargée de la surveillance ou de la surveillance prudentielle de l’entité juridique dont la succursale est une partie juridiquement dépendante.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.