Les informations communiquées par un opérateur de SPIS à une autorité compétente à titre confidentiel peuvent être partagées par ladite autorité au sein du Système européen de banques centrales (SEBC). Ces informations font l’objet d’un traitement confidentiel par les membres du SEBC, conformément au secret professionnel prévu à l’article 37.1 des statuts du SEBC.
Règlement (UE) 2025/1355 · Article
Article 31
Article en vigueur.
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TexteRèglement (UE) 2025/1355
IntituléConfidentialité
Rattachement
QUATRIÈME PARTIE — AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Règlement (UE) 2025/1355
- QUATRIÈME PARTIE — AUTORITÉS COMPÉTENTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1355)
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