Version d'origine : acte du 02/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/1355
IntituléSanctions
RattachementCINQUIÈME PARTIE — MESURES CORRECTIVES ET SANCTIONS
Règlement (UE) 2025/1355
CINQUIÈME PARTIE — MESURES CORRECTIVES ET SANCTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1355)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2025/1355EUR-Lex →
1. La BCE peut infliger des sanctions à l’opérateur de SPIS en cas de violation du présent règlement. Si l’opérateur de SPIS est une succursale, les sanctions sont infligées à la succursale.
2. Les sanctions infligées en vertu du paragraphe 1 le sont conformément au règlement (CE) no 2532/98 et au règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne (BCE/1999/4). Le montant des sanctions est calculé conformément à la décision (UE) 2017/2097 de la Banque centrale européenne (BCE/2017/35).
Nota : Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (JO L 264 du 12.10.1999, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2157/oj).
Décision (UE) 2017/2097 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2017 concernant la méthode de calcul du montant des sanctions en cas de violation des exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2017/35) (JO L 299 du 16.11.2017, p. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2097/oj).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.