Dès réception de la notification écrite visée à l’article 4, l’opérateur du système de paiement a le droit d’accéder aux dossiers de la BCE, ainsi qu’à ses documents et autres éléments sur lesquels s’appuie l’identification de ce système de paiement en tant que SPIS. Ce droit ne s’étend pas aux informations jugées confidentielles concernant la BCE, une banque centrale nationale ou d’autres tiers, y compris d’autres institutions ou organes de l’Union.
Règlement (UE) 2025/1355 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 02/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/1355
IntituléDroit d’accès aux dossiers durant la procédure d’identification d’un système de paiement en tant que SPIS
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE — CRITÈRES ET PROCESSUS D’IDENTIFICATION
- Règlement (UE) 2025/1355
- DEUXIÈME PARTIE — CRITÈRES ET PROCESSUS D’IDENTIFICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1355)
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