Règlement (UE) 2025/1355 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/1355
IntituléMotivation de la décision identifiant un système de paiement en tant que SPIS
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE — CRITÈRES ET PROCESSUS D’IDENTIFICATION
  1. Règlement (UE) 2025/1355
  2. DEUXIÈME PARTIE — CRITÈRES ET PROCESSUS D’IDENTIFICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1355)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2025/1355EUR-Lex →

1. La décision de la BCE qui identifie un système de paiement en tant que SPIS est assortie d’un exposé des motifs qui la sous-tendent. Celui-ci contient les éléments de fait et fondements juridiques essentiels sur lesquels se fonde la décision de la BCE.

2. Sous réserve de l’article 6, paragraphe 3, la BCE prend la décision visée au paragraphe 1 du présent article uniquement sur la base des éléments de fait et fondements juridiques sur lesquels l’opérateur du système de paiement a pu présenter des observations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1355. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).