(12) La BCE recourt aux banques centrales nationales pour accomplir les missions du SEBC dans la mesure où cela est jugé possible et adéquat. Dans le cas de chaque SPIS, la banque centrale de l’Eurosystème concernée est désignée comme l’autorité compétente pour évaluer la conformité de ce SPIS avec les exigences de surveillance prévues par le présent règlement. Dans le cas d’un SPIS d’importance paneuropéenne, la surveillance est exercée par la BCE en tant qu’autorité compétente désignée. Toutefois, dans le cas d’un tel SPIS, lorsqu’il s’avère que celui-ci a établi avec une banque centrale nationale une relation de surveillance de longue durée, s’étendant sur les cinq années précédentes, deux banques centrales de l’Eurosystème, à savoir la banque centrale nationale avec laquelle s’est établie la relation de surveillance de longue durée et la BCE, sont désignées en tant qu’autorités compétentes.
Règlement (UE) 2025/1355 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1355
RattachementRèglement (UE) 2025/1355
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1355)
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