(18) De plus, étant donné le recours accru à l’externalisation et les risques que de telles pratiques pourraient créer pour l’efficacité et la sécurité d’un SPIS, un opérateur de SPIS devrait toujours conserver la responsabilité des fonctions, opérations et/ou services externalisés. De surcroît, avant de conclure un tel accord et pendant toute la durée de l’externalisation, un opérateur de SPIS devrait mettre en place des dispositions et cadres contractuels garantissant qu’il évalue et atténue correctement tout risque découlant de l’externalisation. Par ailleurs, en cas d’externalisation de fonctions, opérations et/ou services critiques, des plans de sortie devraient exister pour garantir la poursuite du bon fonctionnement du SPIS au cas où il est mis fin à un accord d’externalisation. Les accords intragroupe ne sont pas fondamentalement moins risqués que l’externalisation à des tiers. En conséquence, tout en reconnaissant les avantages potentiels découlant d’accords intragroupe, les exigences relatives à l’externalisation devraient également s’appliquer aux accords intragroupe qui constituent des externalisations.
Règlement (UE) 2025/1355 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1355
RattachementRèglement (UE) 2025/1355
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1355)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.