(23) La possibilité, pour les autorités compétentes, de demander des mesures correctives afin de remédier à des cas de non-respect du présent règlement ou d’éviter que ceux-ci ne se reproduisent, ainsi que la possibilité pour la BCE d’infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de violation du présent règlement, constituent des éléments essentiels de la mise en œuvre des principes du CPIM-OICV dans toute la mesure autorisée par le traité et les statuts du SEBC. Bien que l’imposition de mesures correctives soit uniquement possible en cas de violation du présent règlement, il pourrait y avoir des cas justifiant d’engager la procédure d’imposition de telles mesures en raison d’un non-respect présumé, donnant ainsi à un opérateur de SPIS la possibilité d’être entendu et de fournir des explications avant qu’une violation ne soit établie. Dans les cas où l’opérateur de SPIS est une succursale, les mesures correctives ou les sanctions devraient être imposées à la succursale.
Règlement (UE) 2025/1355 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1355
RattachementRèglement (UE) 2025/1355
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1355)
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