(24) Il ne devrait pas être exigé d’un opérateur de SPIS nouvellement désigné en tant que tel par une décision prise en vertu du présent règlement qu’il se conforme aux exigences de surveillance énoncées dans le présent règlement pendant une période d’un an à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée. Cela permettra à cet opérateur de se familiariser avec lesdites exigences de surveillance et de les mettre en œuvre,
Règlement (UE) 2025/1355 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1355
RattachementRèglement (UE) 2025/1355
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1355)
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