Règlement (UE) 2025/1355 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1355
RattachementRèglement (UE) 2025/1355
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1355)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2025/1355EUR-Lex →

(4) Le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM), précédemment connu sous le nom de Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR), et le comité technique de l’Organisation internationale des commissions des valeurs mobilières (OICV) ont publié des principes pour les infrastructures de marchés financiers. Le CPIM-OICV recommande la mise en œuvre de ces principes dans toute la mesure autorisée par les cadres juridiques et réglementaires nationaux. Afin de garantir l’efficacité de la surveillance des systèmes de paiement, la Banque centrale européenne (BCE) a mis en œuvre ces principes, au moyen du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), qui s’applique tant aux systèmes de paiement de montant élevé qu’aux systèmes de paiement de détail d’importance systémique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1355. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).