Règlement (UE) 2025/1355 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1355
RattachementRèglement (UE) 2025/1355
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1355)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2025/1355EUR-Lex →

(7) Le conseil des gouverneurs désigne un opérateur de SPIS pour chaque SPIS. L’opérateur de SPIS désigné est responsable, à l’égard de l’autorité compétente, de la conformité du SPIS avec les exigences de surveillance prévues par le présent règlement. Un opérateur de SPIS devrait être une entité juridique de la zone euro qui est responsable de l’exploitation d’un SPIS. À titre exceptionnel, le conseil des gouverneurs peut, au cas par cas, également désigner en tant qu’opérateur de SPIS une succursale établie dans la zone euro et qui est une partie juridiquement dépendante d’une entité juridique établie en dehors de la zone euro. Compte tenu de ce qui précède, la définition d’«opérateur de SPIS» devrait être élargie en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1355. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).