(8) À la suite de la désignation exceptionnelle d’une succursale en tant qu’opérateur de SPIS, les exigences applicables du présent règlement relatives à la composition, aux rôles, aux compétences et aux responsabilités de la direction d’une entité juridique désignée en tant qu’opérateur de SPIS devraient également s’appliquer à la direction d’une succursale désignée en tant qu’opérateur de SPIS, et les directeurs généraux qui constituent la direction de la succursale devraient également être membres de la direction, telle que définie à l’article 9, paragraphe 11, b). En outre, dans le cas où une succursale est désignée en tant qu’opérateur de SPIS, l’autorité compétente concernée, lorsqu’elle évalue la conformité du SPIS avec les exigences du présent règlement, peut tenir compte, le cas échéant, de toute action et de tout cadre mis en place au niveau de l’entité juridique et liés au SPIS et/ou à l’opérateur de SPIS.
Règlement (UE) 2025/1355 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1355
RattachementRèglement (UE) 2025/1355
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1355)
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