(9) Lorsque cela est nécessaire, l’autorité compétente devrait coopérer avec d’autres autorités aux fins d’une surveillance efficace, y compris la limitation au maximum des doubles emplois et la réduction de la charge pesant sur le SPIS et les autorités concernées. Lorsqu’une succursale est désignée en tant qu’opérateur de SPIS, l’autorité compétente concernée devrait également coopérer avec l’autorité chargée de la surveillance ou de la surveillance prudentielle de l’entité juridique dont la succursale est une partie juridiquement dépendante.
Règlement (UE) 2025/1355 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1355
RattachementRèglement (UE) 2025/1355
Versionacte d'origine du 02/07/2025 (CELEX 32025R1355)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.