Règlement (UE) 2025/1377 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/1377
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2025/1377
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1377)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2025/1377EUR-Lex →

PARTIE 1

Modifications apportées aux annexes IV, V, XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011

Les annexes IV, V, XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe IV, le chapitre IV est modifié de la manière suivante:

a) la section 2 est modifiée comme suit:

i) Le point D, 2), a), ii), est remplacé par le texte suivant:

«ii) dans le cas de matières de catégorie 3, autres que les huiles de cuisson usagées, à n’importe laquelle des méthodes de transformation 1 à 5 ou à la méthode de transformation 7, ou, dans le cas de matières issues de poissons, à l’une des méthodes de transformation 1 à 7 décrites au chapitre III;»;

ii) Au point J, 1), a), le point suivant est ajouté:

«iv) les huiles de cuisson usagées de matières de catégorie 3.»;

iii) le point L, 1), b), est remplacé par le texte suivant:

«b) les huiles de cuisson usagées de matières de catégorie 3, les graisses fondues et les huiles de poisson conformes au point J 1) a) de la présente section»;

iv) les points M et N suivants sont ajoutés:

«M. Production de biodiesel à partir de graisses transformées dérivées de sous-produits animaux relevant des catégories 1, 2 et 3

1. Matières premières

Pour ce procédé, les graisses fondues issues des matières des catégories 1, 2 ou 3 et les huiles de cuisson usagées de matières de catégorie 3 peuvent être utilisées.

2. Méthodes de transformation

Sauf en cas d’utilisation d’huiles de poisson produites conformément à la section VIII de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, ou en cas d’utilisation de graisses fondues produites conformément à la section XII de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, la fraction lipidique dérivée de sous-produits animaux doit tout d’abord être soumise:

a) dans le cas de matières de catégorie 1 ou 2, à la méthode de transformation 1 (stérilisation sous pression) décrite au chapitre III de la présente annexe, et

b) dans le cas de matières de catégorie 3, autres que les huiles de cuisson usagées, à n’importe laquelle des méthodes de transformation 1 à 5 ou à la méthode de transformation 7, ou, dans le cas de matières issues de poissons, à l’une des méthodes de transformation 1 à 7 décrites au chapitre III de la présente annexe.

3. Après avoir été transformées selon l’une des méthodes de transformation visées au point 2, les matières premières visées au point 1 sont soumises aux étapes suivantes:

a) un processus de pré-nettoyage pour éliminer les impuretés insolubles au-delà de 0,15 %. Les liquides purifiés obtenus à l’issue du processus de pré-nettoyage sont pompés dans le réservoir de biodiesel de l’établissement où les liquides purifiés sont stockés, en tant que matières premières de biodiesel, jusqu’à leur transformation;

b) une estérification/transestérification acide [1,5 % d’acide méthanesulfonique (MSA) m/m; 140 °C; pression absolue de 5,5 bar (bara); 4 heures] pour la conversion de la matière première purifiée en biodiesel; et

c) une distillation fractionnée: le biodiesel doit être fractionné [≥ 220 °C; 10 à 35 millibars (mbara)] en plusieurs produits raffinés contenant chacun des chaînes de carbone d’une longueur particulière, ce qui permet d’obtenir des lots de biodiesel ayant des spécifications différentes.

4. L’autorité compétente évalue le plan HACCP qui vérifie et consigne les principaux paramètres de traitement des étapes décrites aux points 1, 2 et 3.

N. Procédé de production de biodiesel à partir de graisses fondues provenant de sous-produits animaux des catégories 1, 2 et 3

1. Matières premières

Pour ce procédé, une fraction lipidique dérivée de sous-produits animaux faisant partie des matières de catégorie 1, 2 ou 3 peut être utilisée.

2. Méthodes de transformation

a) Sauf en cas d’utilisation d’huiles de poisson produites conformément à la section VIII de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, ou en cas d’utilisation de graisses fondues produites conformément à la section XII de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, la fraction lipidique dérivée de sous-produits animaux doit tout d’abord être soumise:

i) dans le cas de matières de catégorie 1 ou 2, à la méthode de transformation 1 (stérilisation sous pression) décrite au chapitre III de la présente annexe, et

ii) dans le cas de matières de catégorie 3, autres que les huiles de cuisson usagées, à n’importe laquelle des méthodes de transformation 1 à 5 ou à la méthode de transformation 7, ou, dans le cas de matières issues de poissons, à l’une des méthodes de transformation 1 à 7 décrites au chapitre III de la présente annexe; dans le cas de graisses issues de ruminants, les impuretés non solubles dépassant 0,15 % du poids doivent être éliminées;

b) Le procédé de production du biodiesel suivant est composé d’une phase de conversion par estérification et transestérification en une seule étape, à une température d’au moins 200 °C, à une pression d’au moins 70 bars avec un temps de rétention d’au moins 15 minutes, en utilisant du MgO comme catalyseur et en présence d’un alcool (méthanol) suivi d’une distillation sous vide (à une température ≥ 150 °C, ≤ 10 mbar) du produit final, le biodiesel.

3. L’autorité compétente évalue le plan HACCP qui contrôle et consigne les principaux paramètres de traitement des étapes décrites aux points 1 et 2;

b) à la section 3, point 2, b), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«le procédé de production du biodiesel visé à la section 2, points D, M et N, peut être:».

2) À l’annexe V, chapitre I, section 1, point 2, le point g) suivant est ajouté:

«g) le frass qui a été transformé conformément à l’annexe XI, chapitre I, section 2, point b);».

3) L’annexe XIV est modifiée comme suit:

a) au chapitre I, section 2, le point 5 a) est remplacé par le texte suivant:

«5. Les protéines animales transformées obtenues à partir d’insectes d’élevage peuvent être importées dans l’Union à condition qu’elles aient été produites conformément aux conditions suivantes:

a) les insectes appartiennent à l’une des espèces suivantes:

— mouche soldat noire (Hermetia illucens) et mouche domestique (Musca domestica),

— ténébrion meunier (Tenebrio molitor) et petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus),

— grillon domestique (Acheta domesticus), grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus) et grillon des steppes (Gryllus assimilis),

— ver à soie (Bombyx mori);»;

b) au chapitre II, section 1, le tableau 2 est modifié comme suit:

i) à la ligne 12, dans la cinquième colonne intitulée «Listes des pays tiers», le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Articles à mastiquer et aliments pour animaux familiers autres que les aliments crus:

les pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l’annexe XIII, de la partie 1 de l’annexe XIV, ou de la partie 1, section A, de l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, ainsi que les pays tiers suivants:

(AL) l’Albanie,

(EC) l’Équateur,

(DZ) l’Algérie,

(GE) la Géorgie (uniquement les aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve),

(LK) le Sri Lanka,

(SA) l’Arabie saoudite (uniquement les aliments transformés pour animaux familiers obtenus à partir de volailles),

(SV) l’El Salvador,

(TW) Taïwan,

(ID) l’Indonésie (uniquement les aliments transformés pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées issues d’insectes).

En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.»;

ii) à la ligne 17, dans la troisième colonne intitulée «Matières premières [références aux dispositions du règlement (CE) no 1069/2009]», le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Matières destinées à la production de biodiesel, de produits oléochimiques à base de biodiesel ou de combustibles de source renouvelable visés à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, points L, M et N:

matières des catégories 1, 2 et 3 visées aux articles 8, 9 et 10.»;

c) au chapitre II, section 11, le tableau 3 est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 3

Importation de gélatine photographique

| Pays tiers d’origine | Usines d’origine | États membres de destination | Postes d’inspection frontaliers de première entrée dans l’Union | Firmes photographiques agréées

| Japon |

Nitta Gelatin Inc., 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581-0024 Japon

Jellice Co., Ltd. 4-1 Sakae 4-Chome, Tagajo-ville, Miyagi, 985-0833 Japon

| Pays-Bas |

Rotterdam

airport Schiphol - Amsterdam

| Fujifilm Manufacturing Europe B.V., Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg, Pays-Bas

| Nitta Gelatin Inc., 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581-0024 Japon | Tchéquie | Hambourg | FOMA Bohemia, spol. SRO Jana Krušinky 1604 501 04 Hradec Králové, Tchéquie

| États-Unis |

Eastman Gelatine Corporation, 227 Washington Street, Peabody, MA, 01960 USA

Gelita North America, 2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff, Iowa, 51054 USA

| Tchéquie | Hambourg | FOMA Bohemia spol. SRO Jana Krušinky 1604 501 04 Hradec Králové, Tchéquie»

4) L’annexe XV du règlement (UE) no 142/2011 est modifiée comme suit:

a) Le chapitre 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 1 bis

Certificat sanitaire

pour les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines, destinées à être expédiées vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

»

b) Le chapitre 17 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 17

Certificat sanitaire

pour le lisier transformé, les produits dérivés du lisier transformé, le frass transformé et le guano transformé de chauve-souris destinés à être expédiés vers l’Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

»

PARTIE 2

Rectification de l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011

Au chapitre II, section 1, tableau 2 de l’annexe XIV, à la ligne 14, dans la cinquième colonne intitulée «Listes de pays tiers», le point b) est rectifiée et remplacée par le texte suivant:

«b) Sous-produits animaux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques:

les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe XIII, partie 1, ou de l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et des annexes I, V et VI du règlement d’exécution (UE) 2021/405.

En ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe IX du règlement d’exécution (UE) 2021/405.».

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